L’assurance-vie luxembourgeoise permet d’organiser la transmission de son patrimoine grâce à une clause bénéficiaire hautement personnalisable. Contrairement à une idée reçue, elle ne bénéficie d’aucun régime successoral propre au Luxembourg : pour un assuré résident fiscal français, la fiscalité de transmission est exactement celle d’un contrat français — articles 990 I et 757 B du CGI. Son atout n’est donc pas fiscal, mais civil et international : une clause sur mesure, et un contrat qui suit le souscripteur en cas d’expatriation.
La clause bénéficiaire, principal levier d’optimisation
La clause bénéficiaire est l’outil central de la transmission. Elle peut être adaptée à chaque situation familiale : désignation libre des bénéficiaires, répartition inégale des capitaux, bénéficiaires subsidiaires de second rang, clauses à options laissant le choix au bénéficiaire principal. Les capitaux sont transmis hors succession dans les conditions des articles L.132-12 et L.132-13 du Code des assurances, tout en respectant les règles civiles : réserve héréditaire et primes manifestement exagérées, qui peuvent conduire à réintégrer tout ou partie des capitaux à la succession.
Le démembrement de la clause bénéficiaire
Levier avancé : démembrer la clause entre usufruit et nue-propriété. Schéma classique — le conjoint survivant reçoit l’usufruit des capitaux, dont il peut disposer via le quasi-usufruit, et les enfants la nue-propriété. Au décès de l’usufruitier, les enfants récupèrent les capitaux sans droits supplémentaires, via une créance de restitution déductible de l’actif successoral. Le mécanisme protège le conjoint tout en allégeant la fiscalité des enfants.
La loi de finances 2024 a-t-elle remis en cause le démembrement de clause ?
Non. La loi de finances 2024 a créé l’article 774 bis du CGI, qui rend non déductible la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Or, dans une clause bénéficiaire démembrée, l’usufruitier ne se réserve rien : il reçoit un usufruit institué par le souscripteur. L’administration l’a confirmé au BOFiP le 26 septembre 2024 — la dette de restitution issue d’une clause bénéficiaire d’assurance-vie démembrée reste pleinement déductible du passif successoral de l’usufruitier. Le mécanisme continue de fonctionner.
La fiscalité de la transmission
Pour un assuré résident fiscal français, deux régimes distincts s’appliquent selon l’âge au moment des versements.
| Régime | Traitement |
|---|---|
| Art. 990 I — primes versées avant 70 ans | Abattement de 152 500 € par bénéficiaire, apprécié sur l'ensemble des contrats souscrits sur la tête du même assuré. Au-delà, prélèvement de 20 % sur la fraction taxable inférieure ou égale à 700 000 €, puis 31,25 %. |
| Art. 757 B — primes versées après 70 ans | Abattement global de 30 500 €, tous bénéficiaires confondus, portant sur les primes. Au-delà, droits de succession selon le lien de parenté. Les produits capitalisés sont exonérés. |
Pour le détail des rachats, de l’IFI et des obligations déclaratives, voir notre page sur la fiscalité de l’assurance-vie luxembourgeoise.
La transmission internationale : deux régimes de rattachement, pas un
C’est là que l’assurance-vie luxembourgeoise dépasse le contrat français : sa portabilité permet de conserver le contrat en cas d’expatriation, sans rupture ni retransfert. Mais la fiscalité de transmission, elle, obéit à des règles françaises qu’il faut connaître précisément — car les deux régimes ne se rattachent pas de la même façon.
Qui paie le prélèvement, et dans quels cas ?
Le prélèvement sur les capitaux décès obéit à ses propres règles, indépendantes de celles qui gouvernent les successions. Il est dû dans deux situations : lorsque l’assuré a son domicile fiscal en France au moment de son décès, ou lorsque l’assuré est non-résident mais que le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu pendant au moins six des dix années précédentes. Point souvent mal compris : le lieu de résidence du souscripteur au jour de l’adhésion est indifférent. Seule compte la situation au moment du décès.
Attention si un bénéficiaire vit à l’étranger
Le prélèvement français sur les capitaux décès n’est pas un droit de succession. Conséquence directe, et c’est le point le plus mal connu de toute la matière : les conventions fiscales signées par la France en matière de succession ne l’écartent pas, et les droits payés à l’étranger ne peuvent pas s’imputer sur lui. Un bénéficiaire résidant dans un pays qui taxe lui aussi les capitaux décès peut donc être imposé deux fois, sans compensation.
Ce que les conventions peuvent en revanche traiter, ce sont les primes versées après 70 ans : celles-là relèvent des droits de succession, et une convention peut alors supprimer la double imposition. À défaut de convention, l’issue dépend du droit interne du pays du bénéficiaire — et lorsque le contrat est souscrit auprès d’une compagnie établie hors de France, comme au Luxembourg, cet État peut prévoir l’imputation des droits acquittés en France.
Cette situation s’anticipe à la rédaction de la clause bénéficiaire, jamais après le décès. Elle dépend du pays concerné et mérite une analyse au cas par cas.
Deux régimes, deux logiques
Un même contrat peut relever des deux à la fois selon la date des versements. Les primes versées avant 70 ans suivent la règle propre au prélèvement, hors conventions. Celles versées après 70 ans suivent les droits de succession, avec les conventions et les règles de rattachement habituelles. C’est ce qui rend l’analyse indispensable en amont.
Trois configurations transfrontalières fréquentes
Le prélèvement s’applique, du seul fait de la résidence française de l’assuré au décès, et quelle que soit celle du bénéficiaire. Aucune convention successorale ne vient l’écarter et aucun crédit d’impôt ne compense une taxation dans le pays du bénéficiaire. C’est la configuration à risque de double imposition, et la plus fréquente chez les familles dont un enfant s’est expatrié.
Le prélèvement s’applique si le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au décès et l’a eu au moins six des dix années précédentes. Un bénéficiaire installé en France depuis moins de six ans y échappe donc lorsque l’assuré n’est plus résident français. Le contrat luxembourgeois, lui, s’adapte au régime du pays de résidence de l’assuré sans être rompu.
Aucune des deux conditions n’est remplie : le prélèvement français ne s’applique pas. Le Luxembourg n’ajoute aucune fiscalité propre. Seules comptent la résidence du bénéficiaire et les règles de son pays — c’est là que la neutralité fiscale du contrat luxembourgeois prend tout son sens.
Cas pratiques
Un couple avec deux enfants, résidents français
Clause démembrée : le conjoint est désigné usufruitier, les enfants nus-propriétaires. Les primes ayant été versées avant 70 ans, l’abattement de 152 500 € se répartit entre usufruitier et nus-propriétaires selon le barème de l’article 669 du CGI. Le conjoint est exonéré de prélèvement au titre de la loi TEPA. Au second décès, les enfants récupèrent le capital via la créance de restitution, déductible du passif successoral de l’usufruitier, sans nouvelle taxation.
Un dirigeant expatrié à Dubaï
Le contrat luxembourgeois est conservé lors de l’expatriation : ni rompu, ni retransféré. Au décès, le prélèvement de l’article 990 I ne s’appliquera pas si l’assuré n’est plus résident fiscal français et si les bénéficiaires ne remplissent pas la condition des six années sur dix. Une analyse en amont reste indispensable : le résultat dépend de la résidence de chacun au jour du décès, pas de celle du jour de la souscription.
L’assurance-vie luxembourgeoise échappe-t-elle aux droits de succession français ?
Non. Pour un assuré résident fiscal français, elle relève exactement du même régime qu’un contrat français : abattement de 152 500 € par bénéficiaire puis 20 % et 31,25 % pour les primes versées avant 70 ans (art. 990 I), abattement global de 30 500 € pour celles versées après 70 ans (art. 757 B). Le Luxembourg n’ajoute aucune fiscalité propre : son avantage est civil et international, pas fiscal.
Peut-on démembrer la clause bénéficiaire ?
Oui. On attribue l’usufruit des capitaux à un bénéficiaire, souvent le conjoint, et la nue-propriété à d’autres, souvent les enfants. L’usufruitier dispose des fonds via un quasi-usufruit ; au second décès, les nus-propriétaires récupèrent les capitaux via une créance de restitution déductible de l’actif successoral, sans nouvelle taxation.
La loi de finances 2024 a-t-elle supprimé l’intérêt du démembrement ?
Non. L’article 774 bis rend non déductible la dette de restitution portant sur une somme dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Dans une clause bénéficiaire démembrée, l’usufruitier ne se réserve rien : il reçoit un usufruit institué par le souscripteur. Le BOFiP l’a confirmé le 26 septembre 2024 — la créance reste déductible et le mécanisme continue de fonctionner.
Que se passe-t-il si le bénéficiaire vit à l’étranger ?
Si l’assuré est résident fiscal français au décès, le prélèvement de l’article 990 I s’applique quelle que soit la résidence du bénéficiaire. Point de vigilance majeur : ce prélèvement n’étant pas un droit de succession, les conventions fiscales successorales ne le couvrent pas et aucun crédit d’impôt ne vient compenser une taxation dans le pays du bénéficiaire. Le risque de double imposition existe et doit s’anticiper à la rédaction de la clause.
Sources
Prélèvement sur les capitaux décès : art. 990 I du CGI
Primes versées après 70 ans : art. 757 B du CGI
Territorialité des droits de mutation à titre gratuit : art. 750 ter du CGI
Dette de restitution et quasi-usufruit
Transmission hors succession
Valeur de l’usufruit et de la nue-propriété
Prélèvement de l’art. 990 I : BOFiP BOI-TCAS-AUT-60